Divorce : comment bien choisir la solution la plus adaptée

Deux conjoints suédois, installés chacun dans un pays différent, l’un au Maroc, l’autre en Roumanie, s’apprêtent à divorcer. L’un prévoit de refaire sa vie en Suède. Immédiatement, une question dérange la routine administrative : quelle règle va trancher le sort de leurs biens communs ? La nationalité ne suffit pas à tout expliquer, surtout avec la mobilité croissante et les déménagements en série.

Le droit international privé suédois ne laisse rien au hasard sur ce terrain. Quand deux époux vivent à l’étranger, un tribunal suédois s’appuie sur la loi du pays où ils ont résidé juste après leur mariage, si un désaccord éclate au sujet de leurs biens (loi 1990:272). Autrement dit, si Lasse et Lisa se sont installés au Maroc dès leur union, c’est le droit marocain qui s’invite à la table en cas de litige. Le juge suédois applique alors les règles marocaines pour tout ce qui touche à la répartition du patrimoine ou au partage du logement, comme le ferait un tribunal local.

Mais la Suède reste une terre d’attraction pour les couples suédois expatriés : divorcer dans ce pays se révèle souvent moins compliqué, moins coûteux et plus rapide qu’ailleurs. Nombreux sont ceux qui sollicitent la justice suédoise pour boucler la procédure, même si la vie les a menés loin de Stockholm.

Il existe cependant une porte de sortie simple pour éviter ces casse-têtes juridiques : les conjoints peuvent coucher par écrit la loi qu’ils souhaitent voir s’appliquer. Le tribunal suédois respecte ce choix, à condition que les époux désignent la loi du pays où ils résident, celle du Maroc ou encore celle de leur nationalité, à savoir la Suède.

Les situations deviennent plus nuancées quand les déménagements s’enchaînent. Si Lasse et Lisa se sont d’abord installés en Suède, puis ont pris la direction du Maroc où ils ont vécu au moins deux ans, alors le droit marocain s’imposera aussi devant un tribunal suédois. Cette logique du « premier pays d’installation » se poursuit : après le Maroc, un séjour de plus de deux ans en Roumanie ferait passer la loi applicable du côté roumain. Et si, par la suite, Lisa s’établit en Suède tandis que Lasse reste en Roumanie, le juge suédois continuera d’appliquer la loi roumaine. Le point de départ du délai de deux ans n’est pas décalé pour chaque conjoint, mais s’aligne sur le dernier qui a changé de pays.

Qu’en est-il si Lasse et Lisa ne vivent jamais ensemble dans un même pays ? Imaginons Lasse domicilié en Suède, Lisa basée à Bruxelles pour la Commission européenne. Ils se marient, mais ne franchissent jamais la même frontière. Ce cas, loin d’être rare aujourd’hui, fait apparaître une zone grise : la législation suédoise ne prévoit pas de règle automatique pour ce scénario. Les documents préparatoires à la loi de 1990 précisent que le juge devra alors s’attacher à l’État avec lequel les conjoints entretiennent le lien le plus fort. À quoi se mesure cet « attachement » ? Leur citoyenneté commune peut jouer un rôle décisif, mais d’autres éléments peuvent faire pencher la balance.

Ajoutons un dernier cas, pour montrer la complexité réelle : Lasse épouse Louise, une Française travaillant à Bruxelles. Lasse reste domicilié en Suède, Louise en Belgique. Si le divorce est lancé en Suède et que le partage du domicile commun doit être tranché, le choix de la loi applicable ne va pas de soi. Ici, le juge doit examiner minutieusement chaque détail du dossier, peser les liens concrets avec les différents pays, et parfois mener une enquête poussée pour déterminer quelle législation doit s’appliquer. Si Lasse et Louise avaient rédigé en amont un accord clair sur la loi applicable, cette incertitude n’aurait pas existé.

La mobilité internationale n’a jamais rendu les séparations aussi complexes. Le droit tente de suivre, mais chaque parcours dessine sa propre carte. Ceux qui s’apprêtent à franchir les frontières, et peut-être à s’en séparer, ont tout intérêt à anticiper, sous peine de voir leur histoire se jouer selon des règles qu’ils n’auront pas choisies.

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